T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
415. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser par écrit, au moyen d’un certificat d’inscription, de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Le certificat d’inscription doit être gardé au principal établissement de son titulaire au Québec et est incessible.
1991, c. 67, a. 415; 1997, c. 3, a. 129.
415. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser par écrit, au moyen d’un certificat d’inscription, de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Le certificat d’inscription doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
1991, c. 67, a. 415.